Aux fins des présentes modalités et de toutes les activités connexes, le terme « Fournisseur » désigne le fournisseur, l’entrepreneur ou le vendeur figurant sur le Bon de Commande applicable et le terme « Société » désigne la société Minerai de Fer Quebec Inc. Tel que désigné sur le Bon de Commande applicable. Le Bon de Commande est réputé accepté par le Fournisseur à la première des éventualités suivantes à survenir: a) le Fournisseur émet, signe ou livre à la Société une lettre, un formulaire ou un autre document reconnaissant l’acceptation du Bon de Commande; b) toute exécution par le Fournisseur aux termes du Bon de Commande; ou c) l’écoulement d’une période de dix (10) jours après la réception du Bon de Commande par le fournisseur sans qu’il ait fait parvenir à la Société un avis écrit de non-acceptation. Minerai de Fer Quebec se réserve le droit de révoquer ou de retirer le Bon de Commande, en totalité ou en partie, avant qu’il soit accepté par le Fournisseur. En acceptant le Bon de Commande, le Fournisseur s’engage à respecter les modalités contenues dans les présentes et dans toute autre pièce jointe indiquée sur le Bon de Commande et à vendre les produits (« produits ») et/ou à fournir les services (« services ») comme ils sont décrits dans les présentes et aux prix qui sont indiqués dans le Bon de Commande. L’acceptation du Bon de Commande est explicitement assujettie aux modalités contenues dans les présentes (y compris les pièces jointes au Bon de Commande). Aucune modalité présentée par l’une des parties en sus ou différente des modalités contenues dans les présentes ou dans le Bon de Commande ou incompatible avec celles-ci, y compris, sans s’y limiter, les modalités imprimées standard du Fournisseur et toutes les modalités contenues dans toute proposition de prix, facture, accusé de réception de commande, confirmation, acceptation, lettre de transport ou dans tout autre document du Fournisseur, ne lie l’une ou l’autre des parties, sauf s’il en a été expressément et explicitement convenu dans un document signé par des représentants dûment autorisés des deux parties.
Le Fournisseur fournit à Minerai de Fer Quebec les produits et/ou services au point de livraison figurant sur le Bon de Commande (le « point de livraison ») au plus tard à la date indiquée ou, si aucune date n’est indiquée, dans un délai raisonnable après que le Fournisseur ait reçu le Bon de Commande. Les délais sont de rigueur aux fins de l’exécution du Bon de Commande par le Fournisseur. Le risque de perte des produits incombe au Fournisseur et le titre ne passe pas à la Société tant que les produits ne sont pas livrés à cette dernière et qu’elle ne les a pas acceptés au point de livraison. Tous les produits et/ou services sont reçus sous réserve de leur inspection et approbation par Minerai de Fer Quebec. Les produits qui ne sont pas en bon état, qui ont été endommagés pendant la livraison ou qui sont refusés par la société comme n’étant pas conformes au Bon de Commande seront, au gré de la Société, retournés au Fournisseur au risque et aux frais de ce dernier et ne pourront pas être remplacés par le Fournisseur sans l’autorisation écrite de la Société.
Le Fournisseur fournit les produits et services aux prix indiqués dans le Bon de Commande. À moins d’indication contraire sur le Bon de Commande, le Fournisseur facture à la Société les produits et/ou services fournis dans les trente (30) jours suivant leur fourniture. Minerai de Fer Quebec fait le paiement de tous les montants non contestés dus au Fournisseur dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception de la facture pertinente; toutefois, si une facture visant des produits est reçue par la Société avant leur livraison, la période de quarante-cinq (45) jours aux fins du paiement commence seulement à la date à laquelle les produits sont effectivement livrés à la Société. Le paiement d’une facture ne constitue pas une preuve ni une reconnaissance selon laquelle les produits et/ou services sont conformes au Bon de Commande.
Les prix indiqués dans le Bon de Commande ne comprennent aucune taxe sur la valeur ajoutée (« TVA »), taxe sur les produits et services (« TPS »), taxe de vente, de service ou de consommation ou toute autre taxe gouvernementale similaire payable sur l’approvisionnement des produits et/ou des services (collectivement, les « taxes sur les opérations indirectes »). Si le Fournisseur est tenu aux termes des lois applicables de percevoir des taxes sur les opérations indirectes et de les payer à l’organisme gouvernemental compétent, la Société verse au Fournisseur un montant égal aux taxes sur les opérations indirectes applicables selon les pourcentages stipulés par les lois applicables du territoire où a lieu l’approvisionnement, à la condition que le Fournisseur ait d’abord fourni à la Société une facture relative aux taxes sur les opérations indirectes qui est conforme aux lois applicables. Minerai de Fer Quebec se réserve le droit de retenir le paiement des taxes sur les opérations indirectes si elle a fourni une attestation d’exemption fiscale valide au Fournisseur. Si le Fournisseur doit fournir des services en vertu du Bon de Commande et si le Fournisseur est une société étrangère (c.-à-d. que son bureau principal est situé à l’extérieur du pays indiqué dans l’adresse du Fournisseur sur le Bon de Commande) ou un particulier étranger qui est un non-résident, alors, à moins que le Fournisseur ne fournisse à la Société la documentation valide (reçue avant le paiement des services) indiquant qu’une exemption s’applique dans le territoire où sont rendus les services, a) la Société se réserve le droit de retenir le paiement des montants nécessaires pour satisfaire aux obligations en matière de retenue fiscale prévues dans les lois applicables relativement aux services; et b) la Société déploiera des efforts raisonnables sur le plan commercial pour fournir au Fournisseur des reçus, des preuves de paiement ou toute autre documentation pertinente ayant trait à toutes les retenues de taxes ainsi payées. À moins d’indication contraire sur le Bon de Commande ou dans toute pièce jointe à celui-ci, les prix comprennent tous les frais de livraison des produits au point de livraison, y compris, notamment, tous les coûts d’expédition et frais de transport, droits, redevances, tarifs et autres taxes analogues sur les importations ou exportations des produits (les « droits de douane »), et le Fournisseur est responsable de la totalité de ces frais et coûts et doit les payer. Le Fournisseur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour minimiser les coûts rattachés aux droits de douane.
Le Fournisseur déclare, garantit et reconnaît ce qui suit : a) il détient un titre valable sur les produits et a le droit de le transférer franc et quitte de tout privilège, de toute hypothèque, réclamation ou autre charge de quelque nature que ce soit; b) les produits sont conformes aux spécifications et/ou aux normes fournies par le Fournisseur et approuvées par Minerai de Fer Quebec et sont fournis en conformité avec les lois applicables et ils sont exempts de vices dans la conception, les matériaux et la fabrication, cette garantie était valide pendant une période de dix-huit (18) mois suivant la date à laquelle le titre passe à la Société comme il est indiqué à l’article 2 des présentes; c) les services (s’il en est) sont conformes aux spécifications et/ou aux normes fournies par le Fournisseur et approuvées par la Société et ils sont exécutés en conformité avec les lois applicables et dans les meilleurs délais, conformément aux normes de compétence, de soin et de diligence applicables, cette garantie étant valide pendant une période de dix-huit (18) mois suivant la date à laquelle l’exécution des services est terminée; d) les produits et les services (s’il en est) et leur utilisation, fabrication, vente, location, distribution ou autre commercialisation ne constituent pas, et ne constitueront pas, une contrefaçon, un détournement ou une violation des marques de commerce, marques de service, droits d’auteur, brevets, droits de brevet, secrets commerciaux et autres droits de propriété intellectuelle d’un tiers; et e) il respectera toutes les lois et tous les règlements locaux, étatiques, provinciaux et fédéraux applicables. Il n’y a aucune autre garantie allant au-delà des garanties indiquées ci-dessus. Les garanties fournies dans les présentes sont données expressément et remplacent toutes les autres garanties explicites ou implicites; aucune garantie implicite de qualité marchande ou de convenance à un usage particulier n’est donnée.
Si le Fournisseur ne respecte pas les garanties indiquées au paragraphe 5b) ou 5c) des présentes, il devra, au choix de la Société, et aux frais du Fournisseur (incluant tous les frais de transport et coûts de main-d’œuvre applicables), remplacer ou réparer (incluant, le cas échéant, réinstaller) le produit ou fournir à nouveau les services à la satisfaction de Minerai de Fer Quebec. Sauf comme il est prévu à l’article 9 et à l’article 10 en cas de réclamation en indemnisation à l’encontre d’une partie indemnisée faite par un tiers alléguant que les produits ou services lui ont causé un préjudice corporel ou des dommages matériels ou qu’ils ont violé ses droits de propriété intellectuelle, les recours indiqués ci-dessus dans le présent article 6 constituent les seuls et uniques recours dont la Société dispose à l’égard du non-respect des garanties prévues dans les présentes par le Fournisseur.
En fournissant les produits et les services (s’il en est), le Fournisseur fera ce qui suit : a) il respectera, et s’assurera que ses employés, agents, entrepreneurs et sous-traitants (« membres du personnel ») respectent, toutes les lois et tous les règlements applicables, et b) si les membres du personnel du Fournisseur doivent entrer sur le site ou l’emplacement de la Société, il s’assurera que ces membres du personnel i) respectent les politiques et normes écrites de Minerai de Fer Quebec en matière de santé, de sécurité et d’environnement qui sont remises au Fournisseur et ii) sont au courant qu’ils entrent sur le site ou l’emplacement de la Société à leur propre risque.
Sur réception des montants facturés que la Société lui fait parvenir aux termes de l’article 3 des présentes, le Fournisseur renonce à tous les droits à l’égard de tout privilège du constructeur ou du fournisseur de matériaux ou de tout autre privilège, hypothèque légale ou réclamation semblable à l’encontre de la Société ou de ses actifs et, à ses frais, il doit obtenir rapidement radiation de telles charges existantes alors ou pouvant naître par la suite à l’égard des produits ou des services fournis jusqu’à la date de la facture pertinente. Tous les paiements dus au Fournisseur aux termes des présentes dépendent de sa capacité de démontrer à la Société, sur demande, qu’il respecte cette disposition.
Aucune des parties ne sera responsable envers l’autre partie aux termes du Bon de Commande à l’égard des dommages accessoires, indirects ou consécutifs ou des dommages intérêts punitifs, exemplaires ou spéciaux ou des pertes de bénéfices ou de revenus, du manque à gagner, des pertes d’achalandage ou des pertes en capital (collectivement, « dommages consécutifs »), à l’exception des dommages consécutifs découlant d’un acte criminel, d’une fraude ou d’une faute volontaire d’une partie ou des dommages consécutifs causés par le Fournisseur à l’égard desquels il est tenu d’être assuré en vertu d’une police d’assurance conformément à l’article 11 des présentes.
Sous réserve de l’article 9 des présentes, le Fournisseur accepte d’indemniser et de tenir quitte Minerai de Fer Quebec, sa société mère et les sociétés de son groupe, ainsi que leurs dirigeants, administrateurs, employés et agents à l’égard des réclamations, pertes, dommages-intérêts ou préjudices de quelque nature que ce soit (incluant, sans s’y limiter, des honoraires d’avocats raisonnables) résultant d’un manquement par le Fournisseur aux modalités du Bon de Commande. Le Fournisseur n’a aucune obligation d’indemnisation aux termes du présent article 10 si la réclamation ou la responsabilité en question est causée par une partie indemnisée; toutefois, cette disposition ne libère pas le Fournisseur de toute imputation de faute ou répartition de responsabilité proportionnelle, concourante ou autre imposée par les lois applicables.
Sans limiter les obligations ou responsabilités du Fournisseur aux termes des présentes, celui-ci souscrit et maintient en vigueur, à ses frais, les assurances suivantes : a) une assurance responsabilité civile commerciale couvrant tous les préjudices corporels et les dommages matériels résultant des services/produits et prévoyant une limite de garantie de 2 000 000 $ par sinistre et au total; b) une assurance contre les accidents du travail conforme aux lois applicables de chaque territoire visé par les produits/services; c) si le Fournisseur doit utiliser ou fournir des véhicules motorisés afin de fournir les produits et/ou les services, une assurance automobile couvrant tous les préjudices corporels et les dommages matériels résultant de l’utilisation de ces véhicules et prévoyant une limite de garantie de 1 000 000 $ par sinistre et au total et d) si le Fournisseur doit donner des conseils ou fournir des services professionnels, une assurance responsabilité civile professionnelle prévoyant une limite de garantie de 2 000 000 $ par sinistre et au total. Le Fournisseur fournit des avenants de couverture pour chaque catégorie d’assurance requise, incluant, sauf dans le cas de l’assurance contre les accidents du travail et de l’assurance responsabilité civile professionnelle, i) un avenant incluant la Société et ses administrateurs, dirigeants, employés, agents et représentants comme assurés additionnels; ii) un avenant incluant une clause de responsabilité réciproque, indiquant que chacune des parties comprenant l’assuré est considérée comme une entité distincte, que l’assurance s’applique comme si une police distincte avait été émise pour chaque partie et que cette police ne contient aucune exclusion « assuré contre assuré »; et iii) un avenant prévoyant la renonciation à tous les droits de subrogation explicites ou implicites contre la société. Le Fournisseur fournit à la Société ou à la personne qu’elle aura désignée, sur demande, des certificats d’assurance et des avenants qui prouvent que les assurances et les avenants requis aux termes du Bon de Commande ont été souscrits.
Dans le cadre de l’exécution du Bon de Commande, le Fournisseur et/ou la Société sont susceptibles d’obtenir certains renseignements, verbaux ou écrits (sous quelque forme que ce soit) de matière confidentielle (ou qui devraient raisonnablement être considérés comme confidentiels) de l’autre partie concernant l’entreprise, les affaires ou les activités de la partie divulgatrice et/ou les sociétés de son groupe (« renseignements confidentiels »). Les parties conviennent, sauf en cas d’une ordonnance judiciaire, de subpoena ou d’une autre requête légale similaire, de ne pas rendre les renseignements confidentiels de l’autre partie accessibles sous quelque forme que ce soit à un tiers ni de les utiliser à toute fin autre que la mise en œuvre du Bon de Commande. Chacune des parties convient de prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les renseignements confidentiels ne sont pas communiqués ou diffusés par son personnel en violation des modalités de la présente convention. Si le destinataire est tenu de communiquer des renseignements confidentiels de la partie divulgatrice en raison d’une ordonnance judiciaire, d’un subpoena ou d’une requête légale similaire, il doit aviser sans délai la partie divulgatrice par écrit de cette exigence afin que celle-ci puisse demander une ordonnance préventive appropriée. Chacune des parties reconnaît que le manquement au présent article peut causer un préjudice irréparable à l’entreprise de l’autre partie et que le manquement d’une partie à ses obligations aux termes du présent article confère à l’autre partie le droit de prendre une injonction immédiate en plus de tous les autres recours qu’elle peut faire valoir.
Lorsqu’il exécute le Bon de Commande, si le fournisseur fournit à la Société un produit du travail, une œuvre de création, des documents techniques, des dessins, des spécifications, de la documentation, des rapports, des recommandations ou d’autres écrits, renseignements ou documents intégrés dans un support matériel (« produits à livrer »), ceux-ci appartiendront à la partie identifiée sur le Bon de Commande. En l’absence de cette identification, la Société est réputée être l’« auteur » et le « propriétaire » de tous les produits à livrer aux termes des lois sur le droit d’auteur applicables, et le fournisseur s’engage à céder et cède par les présentes à la société tous les droits de propriété intellectuelle sur ces produits à livrer et à l’égard de ceux-ci.
Minerai de Fer Quebec ou le Fournisseur peut résilier le Bon de Commande au moyen d’un avis écrit à l’autre partie en cas de manquement substantiel par l’autre partie auquel il n’est pas remédié dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle un avis écrit à cet égard a été donné. Une résiliation aux termes des présentes ne porte pas atteinte aux réclamations pour dommages-intérêts ou aux autres droits des parties.
Le Bon de Commande est régi par les lois de la province indiqué dans l’adresse de la Société sur le Bon de Commande, à l’exclusion des règles en matière de choix ou de conflits. Chaque partie se soumet irrévocablement et sans conditions à la juridiction exclusive des tribunaux fédéraux et/ou provinciaux de la province indiquée dans l’adresse de la Société sur le Bon de Commande ainsi qu’aux tribunaux d’appel pour connaître de tout litige se rapportant au Bon de Commande.
Ni la Minerai de Fer Quebec ni le Fournisseur ne sont responsables l’un envers l’autre de quelques pertes ou dommages-intérêts que ce soit résultant d’un retard d’exécution ou de l’inexécution de toute obligation contractuelle prévue par le présent Bon de Commande occasionnés par une catastrophe naturelle, une guerre, une émeute, une rébellion, une révolution, l’usurpation de pouvoir, des activités terroristes, la nationalisation, des sanctions gouvernementales, des blocus, des embargos, une intervention ou un ordre des autorités civiles ou militaires compétentes, un incendie, ou toute autre cause qui ne peut être évitée et qui est raisonnablement indépendante du contrôle de la partie en cause ou qui l’empêchent d’exécuter les obligations qui lui incombent aux termes de la présente. Les deux parties seront promptes à rétablir les conditions normales et les échéanciers et à reprendre les activités dès que les interruptions auront cessé. En cas de force majeure, la partie qui s’en prévaut donne à l’autre partie, dans les quarante-huit heures qui suivent la survenance de ce cas, un avis écrit à cet égard et une description détaillée du cas et de la ou des causes du cas de force majeure. L’avis doit décrire en détail les mesures que la partie donnant l’avis entend prendre pour régler le cas de force majeure, dès que raisonnablement possible. En aucun cas, le Fournisseur n’a droit à une hausse du prix par suite d’un cas de force majeure. Pendant la durée du cas de force majeure, chaque partie assume ses propres frais occasionnés par le retard. Les cas de force majeure ne comprennent pas les difficultés financières, l’insolvabilité, la faillite ou d’autres conditions similaires touchant l’une ou l’autre des parties et/ou les membres de son groupe et/ou ses sous-traitants. Si la partie s’étant prévalue d’une force majeure n’est pas en mesure de reprendre l’exécution du travail dans les 30 jours, la partie non visée aura le droit de résilier le présent Bon de Commande en remettant un avis écrit à l’autre partie confirmant sa décision de résilier le présent Bon de Commande, laquelle résiliation prendra effet à la date de la remise de cet avis ou ultérieurement comme le précise l’avis.
Il est interdit au Fournisseur, sans le consentement écrit préalable de Minerai de Fer Quebec, de faire ce qui suit: annoncer, promouvoir ou publier le fait que la Société a convenu d’effectuer des achats, ou demandé la performance de services, auprès du Fournisseur; divulguer des renseignements se rapportant au Bon de Commande (y compris son existence même); utiliser le nom ou les marques de la Société ou de l’un des membres de son groupe dans des annonces, des communiqués ou dans d’autres publications ou médias.
Une puce électronique sera remise à chacun des travailleurs pour l’accès au site de la mine. Celle-ci sera active selon la durée de votre séjour. La puce devra être retournée à la guérite du site de la mine ou à la réception du complexe d’habitation MFQ avant de quitter le site. Des frais de 50,00 $ seront facturés aux entrepreneurs, pour chacune des puces non retournées par ses travailleurs.
Le Fournisseur ne doit pas céder, déléguer ni donner en sous-traitance le Bon de Commande ou tout droit sur celui-ci, incluant toute exécution ou tout montant qui peut être dû aux termes des présentes, sans l’approbation préalable écrite de la société. Le Bon de Commande, incluant les présentes modalités et toute pièce jointe indiquée dans le bon de commande, constitue le contrat intégral relatif à l’objet des présentes et remplace toutes les ententes ou déclarations antérieures ou simultanées, sauf si elles figurent expressément dans les présentes. En cas de conflit, les présentes modalités auront préséance sur toutes autres modalités pouvant apparaître ailleurs sur le Bon de Commande (incluant toute annexe au Bon de Commande). Aucune modification des modalités des présentes ne lie les parties sauf si elle est faite par écrit et signée par la Société et le Fournisseur. La renonciation par l’une ou l’autre des parties à exercer des recours en cas de manquement ou le fait qu’une partie n’exige pas l’exécution de l’une ou l’autre des modalités des présentes, à quelque moment que ce soit, ne compromet ni ne limite en aucun cas le droit de cette partie d’exiger par la suite le strict respect de chaque modalité des présentes et ne constitue pas une renonciation à un tel droit.